R-15.1, r. 1.1 - Règlement concernant le financement de certains régimes de retraite de Kruger inc.

Texte complet
8. La cotisation patronale que l’employeur doit verser au compte du volet visé d’un régime de retraite au cours de l’exercice financier suivant la date d’une évaluation actuarielle correspond au total de la cotisation d’équilibre déterminée relativement au déficit actuariel projeté actualisé du volet visé, tel qu’établi à la date de l’évaluation actuarielle, et des cotisations d’équilibre spéciales exigibles au cours de l’exercice.
Toutefois, pour les exercices financiers 2013, 2014 et 2015 des régimes de retraite enregistrés auprès de la Régie des rentes du Québec sous les numéros 20637 et 25451, la cotisation patronale à verser au compte du volet visé du régime de retraite correspond à 53 % de la cotisation d’équilibre déterminée relativement au déficit actuariel projeté actualisé du volet visé, tel qu’établi à la date de l’évaluation actuarielle, et au total des cotisations d’équilibre spéciales exigibles au cours de l’exercice.
L’application des dispositions du deuxième alinéa est conditionnelle à l’obtention, par l’employeur, du consentement des représentants des participants au régime. Ce consentement doit être produit avec le rapport relatif à la première évaluation actuarielle donnant effet à ces dispositions.
D. 1110-2013, a. 8; D. 395-2015, a. 1.
8. La cotisation patronale que l’employeur doit verser au compte du volet visé d’un régime de retraite au cours de l’exercice financier suivant la date d’une évaluation actuarielle correspond au total de la cotisation d’équilibre déterminée relativement au déficit actuariel projeté actualisé du volet visé, tel qu’établi à la date de l’évaluation actuarielle, et des cotisations d’équilibre spéciales exigibles au cours de l’exercice.
D. 1110-2013, a. 8.